Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION
ABROGÉTITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
ABROGÉTITRE IV : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS
ABROGÉTITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 152
Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34
Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu par le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.