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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE II : FORMATIONS D'INTÉGRATION
ABROGÉTITRE III : FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION
ABROGÉTITRE IV : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS
ABROGÉTITRE V : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 103
Version en vigueur du 06/10/2013 au 31/08/2019Version en vigueur du 06 octobre 2013 au 31 août 2019
Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 34
Pour être inscrits en formation d'adaptation à l'emploi, les lieutenants de 1re classe doivent avoir suivi la formation de lieutenant de 2e classe. Le cas échéant, ils devront être titulaires des formations de chef de groupe et d'officier de garde.