Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

JORF n°0243 du 19 octobre 2011

En vigueur depuis le 02/10/2013En vigueur depuis le 02 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 2026

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Article 26

Version en vigueur du 02/10/2013 au 01/01/2027Version en vigueur du 02 octobre 2013 au 01 janvier 2027

Modifié par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 14

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'attaché d'administration hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux et des directeurs de service remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.