Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

JORF n°0243 du 19 octobre 2011

En vigueur du 02/10/2013 au 01/01/2017En vigueur du 02 octobre 2013 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2024

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Article 20

Version en vigueur du 02/10/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 octobre 2013 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 11

Les attachés peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 5.


Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.


Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.