Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931

En vigueur du 29/09/2013 au 20/12/2018En vigueur du 29 septembre 2013 au 20 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2018

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Article 51

Version en vigueur du 29/09/2013 au 20/12/2018Version en vigueur du 29 septembre 2013 au 20 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 39 (V)

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des sous-produits et déchets issus de ses activités selon les meilleures techniques disponibles en s'appuyant sur le document de référence, et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.