Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 20/11/2016Abrogé depuis le 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-4

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.