Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2021Abrogé depuis le 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-5-1

Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.

Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.