Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine

JORF n°0194 du 22 août 2013

En vigueur depuis le 02/09/2015En vigueur depuis le 02 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 24

Version en vigueur depuis le 23/08/2013Version en vigueur depuis le 23 août 2013


L'établissement de l'élevage est chargé :
― de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein de sa circonscription ;
― de la gestion des commandes des marques auriculaires agréées pour sa circonscription ;
― de la gestion de la livraison des marques auriculaires agréées ;
― de l'attribution à chaque éleveur-naisseur d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
― de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un détenteur ;
― de l'attribution à chaque agent identificateur habilité d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
― de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un agent identificateur habilité.
Le maître d'œuvre de l'identification est tenu d'assurer un suivi de toutes les marques auriculaires agréées commandées, gardées en stock dans son organisme, délivrées à chaque détenteur et à chaque agent identificateur habilité, utilisées, récupérées, inutilisables, perdues ou détruites.
Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l'objet d'un rapport détaillé du maître d'œuvre de l'identification, transmis au directeur en charge de la protection des populations et au directeur départemental en charge des territoires.
Sans préjudice des actions encourues au titre de du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans ce suivi peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément de l'établissement de l'élevage, tel que prévu à l'article R. 653-43 du code rural et de la pêche maritime.