Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides

JORF n°0183 du 8 août 2013

En vigueur depuis le 09/08/2013En vigueur depuis le 09 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 09/08/2013Version en vigueur depuis le 09 août 2013


Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.