Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 728-47

Version en vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.

L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.