Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 24/07/2013 au 01/11/2016En vigueur du 24 juillet 2013 au 01 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L313-4

Version en vigueur du 24/07/2013 au 01/11/2016Version en vigueur du 24 juillet 2013 au 01 novembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 86

Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés aux cartes de séjour temporaire susmentionnées peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.

Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.