LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (1)

JORF n°0122 du 29 mai 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 21/08/2022En vigueur du 01 janvier 2014 au 21 août 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2022

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Article 45

Version en vigueur du 01/01/2014 au 21/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 21 août 2022


Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement assure, essentiellement à la demande de l'Etat, des activités de conseil, d'assistance, d'études, de contrôle, d'innovation, d'expertise, d'essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses domaines de compétences, aux services déconcentrés de l'Etat dans leurs missions d'assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques publiques.
A ces fins, l'Etat peut faire appel au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement dans le cadre du 1° de l'article 3 du code des marchés publics.
A titre accessoire, l'établissement peut réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l'Etat.