Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018En vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 36

Version en vigueur du 16/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 16 mars 2013 au 01 octobre 2018

Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 17

Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.

Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.


Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent décret.

Toutefois, les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.