Arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables

JORF n°0109 du 10 mai 2012

En vigueur du 11/05/2012 au 09/05/2020En vigueur du 11 mai 2012 au 09 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2020

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Article 421

Version en vigueur du 11/05/2012 au 09/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2012 au 09 mai 2020

Abrogé par Arrêté du 17 avril 2020 - art. 2

Le professionnel ou la structure inscrit(e) à l'ordre retenu(e) pour un contrôle de qualité en est informé(e) par lettre adressée par l'ordre ou par la Commission nationale d'inscription, soixante jours au moins avant la date fixée pour le début du contrôle.

Le questionnaire préparatoire d'enquête joint à cette lettre a pour objet de recueillir un ensemble d'informations relatives, d'une part, à l'organisation générale de la structure d'exercice professionnel et, d'autre part, aux missions qui y sont exercées. Pour les professionnels ayant conclu avec l'administration fiscale la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts, un questionnaire spécifique établi en concertation avec cette dernière y est inclus.

Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné à l'ordre ou à la Commission nationale d'inscription accompagné de la confirmation d'indépendance dans les trente jours de sa réception.

En même temps qu'il retourne ce questionnaire, le contrôlé peut demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 439.

Le non-respect des délais et des obligations incombant au contrôlé peut, après mises en demeures restées infructueuses, être sanctionné en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.