Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur du 25/02/2013 au 17/09/2017En vigueur du 25 février 2013 au 17 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 9-1

Version en vigueur du 25/02/2013 au 17/09/2017Version en vigueur du 25 février 2013 au 17 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 8

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou à défaut, le document ou les ensembles de documents visés à l'article 9 ci-dessus

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire.

A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.