Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018En vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 8

Version en vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018Version en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018

Modifié par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 6

Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice 2 de l'annexe I, lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.


Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, ou que les données informatiques de la visite technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci a lieu dans un nouveau délai de deux mois.