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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES LEGERS TELS QUE VISES AU II DE L' ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 12 à 26-7)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. (Articles 14 à 17-2)
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 14 à 15)
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle (Articles 16 à 17-2)
Paragraphe 3 : Installations auxiliaires.
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 19-1ABROGÉ
Article 19-2
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. (Articles 21 à 26-2)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 26-3 à 26-5)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. (Articles 26-6 à 26-7)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 27 à 29)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. (Articles 30 à 31)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 32-4 à 33)
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 32-1ABROGÉ
Article 32-2ABROGÉ
Article 32-3- Article 32-4
- Article 33
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 7-1
Version en vigueur du 25/02/2013 au 20/05/2018Version en vigueur du 25 février 2013 au 20 mai 2018
L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre visite soit prescrite. La nécessité d'une contre visite doit être mentionnée sur le procès verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre-visite ou, à défaut, une nouvelle visite technique complémentaire, a dans ce cas lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable.