Arrêté du 14 janvier 2013 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique aux sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0021 du 25 janvier 2013

En vigueur du 26/01/2013 au 03/05/2021En vigueur du 26 janvier 2013 au 03 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2021

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Article 5

Version en vigueur du 26/01/2013 au 03/05/2021Version en vigueur du 26 janvier 2013 au 03 mai 2021

Abrogé par Arrêté du 22 avril 2021 - art. 21


Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.
A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
La phase d'observation en unité est validée lorsque les huit critères constituant les savoir-faire et savoir-être de la grille d'évaluation sont considérés comme acquis par le candidat.
En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.