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TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS (Articles 3 à 10)
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ (Articles 11 à 22)
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (Articles 23 à 33)
TITRE IV : ADMISSION (Article 34)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 35 à 36)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (Article 38)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Article 16
Version en vigueur du 30/12/2012 au 24/07/2014Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 24 juillet 2014
Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
― soit obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.