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TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS (Articles 3 à 10)
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ (Articles 11 à 22)
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS SUR TITRES PRÉVUS AU 3° DE L'ARTICLE 5 ET À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (Articles 23 à 33)
TITRE IV : ADMISSION (Article 34)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 35 à 36)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (Article 38)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Article 25
Version en vigueur du 30/12/2012 au 24/07/2014Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 24 juillet 2014
Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme validant la fin de première année du grade de master ou un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master ou un titre reconnu équivalent.