Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 59

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

1. L'époux au profit duquel une décision judiciaire devenue définitive a constaté une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci est tenu d'évaluer le capital de la créance allouée et ses accessoires, au pied de l'expédition déposée au service de la publicité foncière en vue de requérir, en application du quatrième alinéa de l'article 2403 du Code civil, la mention de ladite décision en marge de l'inscription provisoire.

En aucun cas, cette évaluation ne peut excéder celle qui a été fournie dans le bordereau d'inscription provisoire.

2. La nullité de l'inscription provisoire, encourue en vertu du quatrième alinéa de l'article 2403 du Code civil, ne peut être opposée par le service de la publicité foncière, qui, pour opérer la mention, n'a pas à se faire justifier du caractère définitif de la décision judiciaire.