Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 février 2013

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Article 861-3

Version en vigueur depuis le 01 février 2013

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.


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