Code de procédure civile

En vigueur du 01/02/2013 au 15/03/2015En vigueur du 01 février 2013 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 861

Version en vigueur du 01/02/2013 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 février 2013 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.