Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

En vigueur du 01/01/2013 au 24/10/2015En vigueur du 01 janvier 2013 au 24 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/2013 au 24/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 24 octobre 2015

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 163

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Il dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;

Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

5° (Abrogé) ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.

En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.