Code du sport

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article D211-45

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne :

1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ;

7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ;

8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

9° Le rapport annuel d'activité ;

10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les emprunts ;

13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ;

14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

15° Les actions en justice ;

16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.