Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : De la mise à disposition (Articles 1 à 13)
ABROGÉChapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 1 à 3)
ABROGÉChapitre II : Des conditions de la mise à disposition.
Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 4 à 6)
ABROGÉChapitre III : De la durée de la mise à disposition.
Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition. (Articles 7 à 12)
ABROGÉChapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'Etat et de ses établissements publics. (Article 13)
Titre II : Du détachement (Articles 14 à 34)
ABROGÉTitre III : Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.
TITRE III : Du détachement de certains membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement (Articles 35 à 39)
Titre III bis : De l'intégration directe. (Articles 39-1 à 39-3)
Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires. (Articles 40 à 41)
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires. (Articles 42 à 49)
Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V (Articles 50 à 51 bis)
- Article 50
ABROGÉ
Article 51- Article 51 bis
Titre VII : De la position de congé parental. (Articles 52 à 57)
ABROGÉTitre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions (Articles 58 à 61)
Titre IX : Dispositions diverses. (Article 62)
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Modifié par Décret n°2012-1061
du 18 septembre 2012 - art. 1
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.