Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur depuis le 28/10/2007En vigueur depuis le 28 octobre 2007

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Article 20

Version en vigueur depuis le 28/10/2007Version en vigueur depuis le 28 octobre 2007

Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger.

A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.