Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

En vigueur du 01/08/2012 au 01/09/2017En vigueur du 01 août 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 13

Version en vigueur du 01/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 août 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 6

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe, après avis de la commission administrative paritaire, les médecins de l'éducation nationale de 2e classe ayant atteint le sixième échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services effectifs dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.