Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

En vigueur du 26/04/2008 au 01/09/2017En vigueur du 26 avril 2008 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 7

Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2008-394 du 23 avril 2008 - art. 4

Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-1, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées moyennes du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.

Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage.