Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R165-37

Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

Création Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.