Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 314-57

Version en vigueur du 05/08/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 05 août 2009 au 21 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

I. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :

1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;

2° Les instruments du marché monétaire ;

3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé ;

4° Les parts ou actions d'OPCVM conformes à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985.

II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :

1° Il n'est pas :

a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;

3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;

4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.