Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-19

Version en vigueur du 31/03/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 31 mars 2008 au 21 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.

Les informations propres à un OPCVM conforme à la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985 qui figurent dans son prospectus simplifié sont réputées respecter les dispositions des articles 314-33,314-34,314-37 et 314-42.

Bénéficient également de la présomption mentionnée à l'alinéa précédent les informations propres à un OPCVM agréé par l'AMF, à l'exception de ceux visés aux articles L. 214-36, L. 214-39, L. 214-41, L. 214-41-1 et L. 214-42 du code monétaire et financier, qui figurent dans son prospectus simplifié et à condition que ces informations respectent les mêmes exigences que celles fixées par la directive 85/611/ CEE du 20 décembre 1985.