Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/12/2007 au 01/04/2009En vigueur du 31 décembre 2007 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 322-59

Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 avril 2009

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des instruments financiers par appel public à l'épargne sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte conservation au titre de ces instruments financiers.

Le terme d'instruments financiers nominatifs purs s'entend des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à l'émetteur lui-même.

Le terme d'instruments financiers nominatifs administrés s'entend des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée par leur titulaire à un teneur de compte conservateur. Le teneur de compte conservateur comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits en compte chez l'émetteur, dans un compte d'administration prévu à l'article R. 211-4 du code monétaire et financier.