Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5 et 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0109 du 10 mai 2012

En vigueur du 01/01/2013 au 02/12/2020En vigueur du 01 janvier 2013 au 02 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2020

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2013 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 02 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


Le jury des épreuves de chaque concours, externe ou interne, est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur et composé de six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― deux élus locaux ;
― deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres du groupe hiérarchique concerné de la commission administrative paritaire compétente.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant préside le jury.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre de l'intérieur pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.