Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 06/05/2012 au 20/11/2016En vigueur du 06 mai 2012 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 32

Version en vigueur du 06/05/2012 au 20/11/2016Version en vigueur du 06 mai 2012 au 20 novembre 2016

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Les notaires, huissiers, greffiers, commissaires à l'exécution du plan et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l'article 33, et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires visés à l'article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours.

Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées à l'article 28, 3°, lorsqu'ils sont requis par les parties de les établir. Ils ont la même obligation lorsqu'ils sont requis d'établir un acte concernant la dévolution de tout ou partie d'une succession ; les successibles doivent, dans ce cas, fournir aux notaires tous renseignements et justifications utiles.