Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin

JORF n°0103 du 2 mai 2012

En vigueur du 19/03/2016 au 31/12/2023En vigueur du 19 mars 2016 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 30

Version en vigueur du 19/03/2016 au 31/12/2023Version en vigueur du 19 mars 2016 au 31 décembre 2023

Abrogé par Arrêté du 28 septembre 2023 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent peut, après avis de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité des premier et second temps de formation du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, peut, après avis de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre le troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 21 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.