Article 5
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2016 - art. 14
Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot qui justifient de trois mois de navigation au moins peuvent obtenir par équivalence, conformément à l'article 14 bis du décret du 25 mai 1999 susvisé, le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche.