Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2017En vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2022

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Article 14

Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2017


Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.