Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007En vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 212-42

Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007

Transféré par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Lorsque l'AMF a reçu notification d'un prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière et que l'émetteur produit la traduction du résumé en français.

Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous une forme équivalente à celle du prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les mêmes dispositions s'appliquent à toute note complémentaire au prospectus.