Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : OBJET ET DÉFINITIONS. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DOMAINE D'APPLICATION. (Articles 3 à 7)
TITRE III : CAS GENERAL (Articles 8 à 41)
Chapitre Ier : Organisation des manifestations aériennes (Articles 8 à 10)
Chapitre II : Autorisation des manifestations aériennes (Articles 11 à 16)
Chapitre III : Déroulement des manifestations aériennes (Articles 17 à 33)
Chapitre IV : Contrôle des manifestations aériennes (Articles 34 à 36)
Chapitre V : Services d'ordre et de secours (Articles 37 à 41)
TITRE IV : MANIFESTATIONS AÉRIENNES FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES (Articles 42 à 72)
Chapitre Ier : Organisation (Articles 43 à 45)
Chapitre II : Autorisation (Articles 46 à 51)
Chapitre III : Déroulement de la manifestation (Articles 52 à 61)
Chapitre IV : Contrôle de la manifestation (Article 62)
Chapitre V : Services d'ordre et de secours (Articles 63 à 67)
Chapitre VI : Les manifestations présentations publiques en intérieur (Articles 68 à 72)
ABROGÉTITRE III : ORGANISATION DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE IV : AUTORISATION DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE V : DÉROULEMENT DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES
ABROGÉTITRE VI : CONTRÔLE DES MANIFESTATIONS AÉRIENNES.
ABROGÉTITRE VII : SERVICES D'ORDRE ET DE SECOURS.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 73 à 74)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VII)
Article 30
Version en vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022Version en vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 9
Le survol du public ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits, sauf s'il s'agit :
- de largage de parachutistes, pour lequel la hauteur minimale est de 450 mètres (1 500 pieds) ;
- de décollage et atterrissage de ballon libre, dans les limites des pentes de dégagement exposées en annexe III.
Le contournement du public doit être effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée à l'article 31.