Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes

En vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022En vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2022

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Article 58

Version en vigueur du 15/03/2012 au 21/04/2022Version en vigueur du 15 mars 2012 au 21 avril 2022

Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 9
Création Arrêté du 25 février 2012 - art. 18

a) Le décollage et l'atterrissage des aéromodèles s'effectuent sur la piste, selon un axe parallèle à la séparation de la zone publique et de la zone réservée.

Pour les aéromodèles de catégorie B, le décollage et l'atterrissage s'effectuent à au moins 20 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.

b) La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie A se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de la limite de piste définie à l'article 45.

La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie B se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de 50 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.

La zone d'évolution en vol doit être située à plus de 150 mètres de toute habitation.

c) Le directeur des vols peut augmenter ces limites si, pour des raisons de sécurité, elles lui semblaient insuffisantes.