Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 09/01/1993 au 01/07/2006En vigueur du 09 janvier 1993 au 01 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L647-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 2

Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III du présent livre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

3° (Abrogé) ;

3° bis. A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " le service des postes et des télécommunications de Wallis-et-Futuna ” ;

4° Au 2° de l'article L. 612-1, au 4° de l'article L. 612-7 et au 4° de l'article L. 625-5, les mots : “ ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ”, au 1° de l'article L. 612-7, au 1° de l'article L. 625-5 et au 7° de l'article L. 625-11, les mots : “ ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” et à l'article L. 612-24, les mots : “ ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;

5° Au 5° de l'article L. 612-16 et au 6° de l'article L. 625-9, la référence au code du travail est remplacée par celle aux dispositions applicables localement, ayant le même objet, au 1° de l'article L. 625-7, la référence aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation ayant le même objet applicable localement et, à l'article L. 625-12, les références aux articles L. 1234-9 et L. 5421-1 du code du travail sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

6° A l'article L. 612-20 :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;

a bis) Au 4° bis, la référence : “ article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” est remplacée par la référence : “ article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ” ;

b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”.

7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

8° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna " ;

10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;

11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;

11° bis 0 A l'article L. 622-19, le 2° est ainsi rédigé :

“ 2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”

11° bis A l'article L. 634-4, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;

11° ter A l'article L. 625-1, la référence à l'article L. 442-5 du code de l'éducation est supprimée ;

11° quater A l'article L. 625-2, la référence à l'article L. 6113-4 et au II de l'article L. 6113-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux branches professionnelles, aux personnes morales désignées par elles et aux organismes certificateurs sont, le cas échéant, remplacées par la référence aux autorités certificatrices instituées par la règlementation applicable localement ;

11° quinquies A l'article L. 625-11 :

a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 5° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”

b) Au onzième alinéa, la référence aux dispositions de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

13° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.