Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 14/03/2012 au 23/06/2013En vigueur du 14 mars 2012 au 23 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 20

Version en vigueur du 14/03/2012 au 23/06/2013Version en vigueur du 14 mars 2012 au 23 juin 2013

Modifié par Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 2

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.

Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d'aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.

Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.

Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.