Arrêté du 25 février 2012 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 au personnel relevant du ministre de la défense nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne générale et à l'organisation des services de médecine aéronautique

JORF n°0062 du 13 mars 2012

En vigueur du 14/03/2012 au 20/12/2014En vigueur du 14 mars 2012 au 20 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2014

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Article 3

Version en vigueur du 14/03/2012 au 20/12/2014Version en vigueur du 14 mars 2012 au 20 décembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 - art. 2


Si le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales prévues pour la licence de contrôleur de la circulation aérienne, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, prorogé ou renouvelé ; la décision de dérogation aux normes médicales est du ressort de l'autorité nationale de surveillance après avis de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD).
Un membre de la section de médecine aéronautique, représenté par le médecin-chef de la direction générale de l'aviation civile et nommé à cet effet par l'autorité nationale de surveillance, siège au sein de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD).
Lorsqu'il est prévu qu'une personne peut être considérée comme apte sous certaines conditions, une dérogation peut être délivrée. L'autorité nationale de surveillance, après avis de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD), accorde ladite dérogation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d'un certificat médical, après avoir pris en considération les normes exigées, les latitudes d'application, l'état des connaissances ainsi que :
1° La déficience médicale considérée dans l'environnement opérationnel ;
2° La capacité, la compétence et l'expérience du candidat dans ses conditions d'exercice ;
3° Eventuellement, les résultats d'un contrôle en simulateur à des fins médicales effectué à sa demande ;
4° La nécessité d'assortir sa décision de toute limitation, restriction ou condition particulière.
Dans les situations où la délivrance d'un certificat médical conduit à devoir délivrer plusieurs dérogations, limitations ou conditions, les effets conjugués de ces dérogations, limitations ou conditions sur la sécurité du service de contrôle de la circulation aérienne doivent être prises en considération par la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD).