Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)

En vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017En vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 15

Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 63
Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 43

Un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.