Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 01/03/2012En vigueur depuis le 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 5

Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé versés aux agents concernés par l'établissement sont remboursés à ce dernier :

-par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

-par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée pour les établissements mentionnés aux 2, 3, 4, 5 et 6 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.