Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France

JORF n°0042 du 18 février 2012

En vigueur depuis le 19/02/2012En vigueur depuis le 19 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2025

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Article 16

Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012


I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.