Décret n°2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles L. 413-1 à L. 413-11 du code de la recherche à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du 13/02/2012 au 01/01/2024En vigueur du 13 février 2012 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 4

Version en vigueur du 13/02/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 13 février 2012 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-207 du 10 février 2012 - art. 4

Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels mentionnés à l'article précédent peuvent être autorisés par le chef d'établissement dans la limite de la durée de leur contrat, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'il ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions et à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.

Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.