Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 06/02/2012 au 01/01/2023En vigueur du 06 février 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 41

Version en vigueur du 06/02/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 février 2012 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16

Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l'établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article 5 et de l'assistant ou du conseiller de prévention.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.