Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 06/02/2012 au 01/01/2023En vigueur du 06 février 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

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Article 47

Version en vigueur du 06/02/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 février 2012 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 104
Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 16

Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité par le président du comité, conformément à l'article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d'application.